'4. Les demandes des parties sont énoncées comme suit à l'article 3 de l'acte de mission du 1er décembre 2000, signé par les parties et les arbitres :

« la [demanderesse] demande au Tribunal arbitral :

1. de déclarer abusive la résiliation effectuée par [la défenderesse] le 10 mars 2000, en statuant par voie de sentence partielle à cet égard,

2. sur ses demandes de condamner [la défenderesse] :

a) au paiement du montant du solde des loyers restés impayés et échus à la date du 10 mars 2000, soit [...]

b) au paiement du montant du droit au bail / droit d'entrée, soit [...]

c) au paiement du montant de la remise en état des lieux après le départ [de la défenderesse], soit environ […]

d) sous réserve de l'éventuelle conclusion d'un nouveau contrat par la [demanderesse] avec un autre preneur, aux fins de minimiser ses pertes, qui pourrait réduire le montant de son préjudice :

i/ au paiement du solde des loyers à compter du 11 mars 2000 jusqu'au terme de la première période irrévocable de 10 ans tenant compte de l'indexation conventionnelle,

ii/ au paiement du montant des travaux, équipements et décoration à la charge du Preneur, prévus à l'article 3 du contrat,

iii/ au paiement du montant des travaux d'amélioration, de transformation et d'agrandissement à la charge du Preneur, prévus à l'article 10 du contrat,

iv/ au paiement du montant correspondant au manque à gagner au titre des excursions et transferts prévus à l'article 5 de l'Avenant n° 1,

e) au paiement de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à l'image de marque et à la notoriété de la [demanderesse],

f) au montant des préjudices financiers,

g) au paiement des frais de renégociation d'un nouveau contrat,

h) au paiement des intérêts de droit sur les montants réclamés à compter de la date de la demande d'arbitrage,

i) au paiement de l'intégralité des frais de l'arbitrage, y compris le montant des honoraires de ses conseils et des frais encourus, et d'ordonner l'exécution provisoire de toute sentence à intervenir ; 3. sur les demandes reconventionnelles, de rejeter l'ensemble des demandes [de la défenderesse] ;

[la défenderesse] demande au Tribunal arbitral :

1. sur les demandes principales, de rejeter l'ensemble des demandes de la [demanderesse] ;

2. sur les demandes reconventionnelles,

- d'ordonner le remboursement de la somme de [...], sauf à parfaire, qu'elle a exposée en vue de l'exploitation de l'hôtel [A],

- de condamner la [demanderesse] à l'indemniser du manque à gagner en raison de la résiliation prématurée du contrat de bail du 16 avril 1999,

- de condamner la [demanderesse] à l'indemniser pour le préjudice qu'elle subit du fait de l'atteinte à sa réputation et à son image découlant de la résiliation prématurée du contrat de bail du 16 avril 1999, et qu'elle chiffre, sauf à parfaire, à la somme de [...],

- de lui donner acte de ce qu'il se réserve de modifier ou de compléter sa demande de réparation dans le cadre de la présente procédure d' arbitrage,

- de condamner la [demanderesse] à supporter l'intégralité des frais de la présente procédure d'arbitrage, y compris les frais de ses conseils,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la sentence à intervenir.

Toutes les demandes sont formulées sous réserves de modifications, dans les conditions exprimées à l'article 19 du Règlement CCI. »

[………]

32. [La défenderesse] précise que ses demandes de résiliation du contrat de bail du 16 avril 1999 et de nullité de la vente du 9 septembre 1999 s'inscrivent dans le cadre de l'acte de mission en se situant dans le prolongement de ses prétentions initiales pour voir constater la rupture des liens contractuels avec la [demanderesse]. En effet, le simple fait de modifier le fondement juridique d'une demande ne constitue pas une demande nouvelle, tant au sens de l'article 19 du Règlement CCI, qu'en procédure civile belge ou française. Dans toute cette mesure, la demande visant à faire constater la résiliation unilatérale du contrat de bail pour justes motifs compte tenu des manquements de la [demanderesse] tend aux mêmes fins que la demande initiale. Il s'agit simplement d'un nouveau fondement au soutien d'une même demande et non d'une demande nouvelle, la sentence partielle ne s'étant pas prononcée sur l'application de l'article 1184 du code civil contrairement à ce que dit la demanderesse. Quant à la régularité de la vente des véhicules au regard de la réglementation douanière [de l'Etat X], elle avait été soulevée par [la défenderesse] dans ses premiers mémoires quand il en avait dénoncé le caractère frauduleux pour les raisons qui l'amènent aujourd'hui à en demander la nullité. En matière de groupe de contrats, les effets d'une clause compromissoire dans le contrat principal peuvent valablement s'étendre aux contrats accessoires pris pour son exécution et qui sont la suite logique de tout ou partie de l'exécution du premier.

[……….]

39. Toutefois, en défense aux prétentions indemnitaires de la [demanderesse] fondées sur la nature abusive de la résiliation, [la défenderesse] a introduit une demande complémentaire pour faire juger qu'il avait le droit de rompre unilatéralement et que la [demanderesse] est responsable de cette rupture. [La défenderesse] soutient que la sentence partielle est revêtue de l'autorité de la chose jugée pour ce qui concerne le jeu de la clause résolutoire ; mais il fait observer que l'abus du droit de résilier autrement que sur le fondement de la clause résolutoire n'a pas encore été jugé. En effet, la résolution peut intervenir par l'exercice de diverses possibilités. [La défenderesse], après avoir soutenu au cours de la première phase de la procédure sur le bien fondé et la régularité de la résiliation que le contrat avait été effectivement rompu conformément à la clause résolutoire, a ainsi saisi le Tribunal au cours de la deuxième phase de la procédure d'une demande complémentaire en résiliation judiciaire sur la base de l'article 1184 du code civil. La [demanderesse] a soulevé l'irrecevabilité de cette demande dans la mesure où son objet viserait à remettre en cause la sentence partielle du 30 octobre 2001. Le Tribunal ne peut suivre la [demanderesse] en son argumentation. Le fait que les parties aient inséré une clause résolutoire dans leur contrat n'interdit pas au créancier d'agir en résolution judiciaire, même en invoquant le manquement objet de la mise en demeure de la clause résolutoire. La résolution judiciaire au visa de l'article 1184 du code civil et la clause résolutoire représentent deux modes de résolution qui ne se distinguent que par leur source et qui constituent sous deux formes différentes l'exercice d'un même droit visant à rompre le lien contractuel. Le respect de la force obligatoire des conventions reconnu à l'article 1134 du code civil qui est invoqué par la [demanderesse] n'est pas concerné par un débat sur l'exercice des voies de droit possibles pour faire sanctionner l'inexécution du contrat. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments [de la défenderesse] sur les articles 565 du nouveau code de procédure civile français ou 807 du code judiciaire belge que celui-ci n'a soumis au Tribunal qu'à titre d'éléments de réflexion - tout juste remarquera-t-on que la poursuite de l'instance arbitrale après une sentence partielle n'est pas une voie d'achèvement comme l'appel - , il est permis de conclure qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle dont l'introduction serait soumise aux dispositions de l'article 19 du Règlement CCI, mais d'une demande qui reste dans les limites de l'acte de mission dans la mesure où [la défenderesse] sollicite du Tribunal, outre le rejet des demandes de la [demanderesse], la condamnation du bailleur en raison du caractère justifié de la résolution du contrat prise à son initiative. Avant la date de la sentence partielle le 30 octobre 2001, le débat était limité, comme on vient de le rappeler, à la résiliation automatique découlant de la clause résolutoire. Le Tribunal ne pouvait, sauf à statuer ultra petita, modifier d'office les termes du litige et se prononcer sur la résiliation du contrat de bail du 16 avril 1999 au visa de l'article 1184 du code civil [...] Les motifs de la sentence partielle où est évoquée la résolution judiciaire qui sont relevés par la [demanderesse][...] n'ont quant au bien fondé d'une résolution judiciaire, qui n'était pas demandée dans les conclusions des parties, aucune autorité de chose jugée. La demande [de la défenderesse] est donc recevable.'